C-26, r. 10 - Règlement du Tribunal des professions

Texte complet
40. Lorsqu’une instance le requiert en raison de sa nature, de son caractère ou de sa complexité, le président du Tribunal peut, d’office ou sur demande, exiger une gestion particulière de l’instance. Dans ce cas, le président ou le juge qu’il désigne voit au bon déroulement de l’instance.
D. 176-2010, a. 40.